|
|
|||
|
164
|
DOCUMENTS.
|
||
|
|
|||
|
de l'hôtel de Bourgogne, auroient été icelles parties mises hors de cour, lesdits Lenoir et ses associés condamnés ès dépens.
1632. 28 mai. —Sentence rendue entre lesdits maitres et la veuve Gaultier. (Voir au 29 avril 1631.)
1632. 2 juin. — Deux livres imprimés, Tun couvert de parchemin, intitulé : Recueil des principaux titres concernant l'acquisition de la propriété des masures et place où est bâtie la maison appelée vulgairement l'hôtel de Bourgogne, en fin duquel est une collation manuscrite faite aux originaux par messire François-Auguste de Thou, conseiller du Roi en ses conseils et maître ordinaire des requêtes de son hôtel, ladite collation datée du 2 juin 1632 ; l'autre livre imprimé contenant addition desdits principaux titres audit recueil.
1632. Juillet. — Procès-verbal de M. Moreau, lieutenant civil, qui auroit, pour exécution de l'arrêt du conseil du 29 décembre 1629, mis en possession les comédiens du Roi des lieux y mentionnés dépendant dudit hôtel de Bourgogne.
1632. 5 août. — Bail fait à « Robert Guérin dit la Fleur, Hugues Gueni dit Fléchelles, Henri Legrand dit Belleville, Philibert Robin dit le Gaucher, Pierre le Messier dit Bellerose, et Louis Gallien dit Saint-Martin, tous comédiens ordinaires ès gages de Sa Majesté, ce acceptant par ledit de Saint-Martin, en vertu de la procuration qui lui avoit été passée pour cet effet par les susnommés, par devant Ferrand, notaire à Saint-Germain en Laye, le 5 août 1632, de ladite grande salle, théâtre, loges et galeries de ladite maison et hôtel de Bourgogne pour le temps de trois ans, moyennant la somme de deux mille quatre cents livres tournois de loyer par chacun an, et aux réserves, clauses et conditions portées audit bail, et en outre à la charge que les preneurs ne pourront prétendre aucune diminution ou rabais dudit loyer, soit pour l'absence du Roi de cette ville, ou absence d'eux, ou qu'ils ne représentassent pas, pour raison de quoi ils auroient renoncé dès lors à toutes actions, jugements et arrêts qu'ils eussent pu obtenir pour raison de ce, moyennant lequel bail lesdites parties se seroient départies de tous procès et discords pendant entre eux tant au conseil privé du Roi qu'ailleurs, pour raison de la propriété de ladite maison et hôtel de Bourgogne, à tous lesquels droits de propriété que lesdits comédiens prétendoient avoir et leur appartenir sur icelle maison et hôtel de Bourgogne icelui de Saint-Martin ès dits noms auroit renoncé au profit desdits bailleurs et s'en seroit désisté et départi, comme il est porté audit bail fait en la présence et par l'avis de monsieur François-Auguste de Thou, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et par devant Pierre Huart et Charles Favenselle Saint-Vaast, notaires au Châtelet de Paris, le 5e jour d'août 1632, et sur lequel est le transcript de ladite procuration. »
1634. 8 mars. — Bail fait par des particuliers aux comédiens qui
|
|||
|
|
|||